S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
39. La personne qui bénéficie d’une aide financière doit, sauf dans les cas prévus par règlement, aviser avec diligence le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée.
La personne doit en outre produire une déclaration abrégée, dans les cas prévus par règlement, de même qu’une déclaration complète lorsque le ministre l’estime nécessaire mais sans toutefois excéder une fois par période de douze mois, pour vérifier l’admissibilité de cette personne ou de sa famille à une prestation ou pour établir le montant accordé. Ces déclarations sont produites de la manière prévue par le ministre.
Le ministre peut cesser de verser l’aide financière lorsqu’une déclaration n’est pas produite dans le délai fixé à moins que la personne n’ait été dans l’impossibilité de le faire.
1998, c. 36, a. 39; 2001, c. 44, a. 2; 2005, c. 15, a. 176.
39. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit ou selon d’autres modalités prévues par règlement.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant qui lui est accordé par le gouvernement du Canada à titre de supplément de prestation nationale pour enfants.
1998, c. 36, a. 39; 2001, c. 44, a. 2.
39. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant qui lui est accordé par le gouvernement du Canada à titre de supplément de prestation nationale pour enfants.
1998, c. 36, a. 39.