S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
35. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le ministre.
Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
1998, c. 36, a. 35; 2005, c. 15, a. 176.
35. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire fourni par le ministre.
Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
1998, c. 36, a. 35.