S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
227. Pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), le ministre peut conclure une entente avec le ministère du Revenu du Canada afin de recueillir des renseignements personnels sur les familles admissibles au supplément de prestation nationale pour enfants.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Après leur dépôt à l’Assemblée nationale, l’entente et l’avis sont examinés par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
Jusqu’au 1er juillet 2000, le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1998, c. 36, a. 227; 2006, c. 22, a. 177.
227. Pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), le ministre peut conclure une entente avec le ministère du Revenu du Canada afin de recueillir des renseignements nominatifs sur les familles admissibles au supplément de prestation nationale pour enfants.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Après leur dépôt à l’Assemblée nationale, l’entente et l’avis sont examinés par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
Jusqu’au 1er juillet 2000, le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1998, c. 36, a. 227.