S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
36. Un professionnel compétent exerçant sa profession dans un cabinet privé de professionnel qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs doit, dans les 10 jours de son administration, en informer le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et lui transmettre les renseignements qu’il détermine, selon les conditions et modalités qu’il prescrit.
Le Collège, l’Ordre ou leur comité respectif évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des normes cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 36; 2023, c. 15, a. 29.
36. Un médecin exerçant sa profession dans un cabinet privé de professionnel qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs doit, dans les 10 jours de son administration, informer le Collège des médecins du Québec et lui transmettre, selon les conditions et modalités prescrites par le Collège, les renseignements qu’il détermine.
Le Collège ou son comité compétent évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des normes cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 36.