S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
98. La nullité de l’acquisition ou du paiement d’actions fait en violation de la présente sous-section ne peut être prononcée, lorsque l’actionnaire était de bonne foi, que si la société se trouve encore dans la situation décrite aux articles 95 ou 96 au moment de l’introduction de l’action en nullité.
2009, c. 52, a. 98.