S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
89. Sauf si tous les actionnaires y consentent, que leurs actions comportent ou non le droit de vote, une société qui n’est pas un émetteur assujetti doit, dans les 30 jours de l’acquisition de gré à gré qu’elle a faite de ses actions en circulation, aviser ses actionnaires:
1°  du nombre d’actions qu’elle a acquises;
2°  du nom des actionnaires de qui elle a acquis ces actions;
3°  du prix payé pour ces actions;
4°  dans le cas où la contrepartie n’est pas en argent, de la nature de cette contrepartie et de la valeur qui lui sont attribuées;
5°  de tout solde dû aux actionnaires de qui elle a acquis ces actions.
La société doit fournir gratuitement, à tout actionnaire qui en fait la demande, une copie de l’entente en vertu de laquelle elle s’est engagée à acquérir ses propres actions ou les a acquises.
2009, c. 52, a. 89.