S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
85. L’acquisition, par la société, d’une action ou d’une fraction d’action de son capital-actions emporte annulation de l’action ou de la fraction d’action sauf si elle a été acquise en application de l’article 47 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Sauf disposition contraire des statuts, cette action ou fraction d’action redevient toutefois une action ou fraction d’action non émise si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.
2009, c. 52, a. 85.