S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
83. Des actions qui ne sont pas entièrement payées, mais à l’égard desquelles aucun versement n’est exigible, ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.
Les administrateurs doivent faire une vérification raisonnable de la capacité de l’acquéreur à payer les actions avant d’autoriser le transfert.
2009, c. 52, a. 83.