S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
74. Sauf disposition contraire des statuts, lorsque la société émet des actions de deux catégories assorties d’un droit d’échange réciproque et que ce droit est exercé à l’égard d’une action, le montant du capital-actions émis et payé attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital-actions émis et payé des deux catégories divisé par le nombre d’actions émises de ces deux catégories avant l’échange.
2009, c. 52, a. 74.