S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
726. Tout règlement approuvé conformément à l’article 77 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou adopté conformément à l’article 92 de cette loi est réputé un règlement intérieur approuvé conformément à la présente loi.
2009, c. 52, a. 726.