S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
715.1. Une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47) doit, avant le 14 février 2016, transmettre au registraire des entreprises des statuts de continuation conformément à la présente loi. À défaut, la compagnie est dissoute à cette date.
2010, c. 40, a. 88.