S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
460. En cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou vérificateurs, de la présente loi, des statuts, du règlement intérieur de la société ou d’une convention unanime des actionnaires, toute personne intéressée peut, sans préjudice de tout autre droit, demander au tribunal d’ordonner à la société ou à toute personne concernée de s’y conformer. Le tribunal peut, à cette fin, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 460.