S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
413. Les mesures ordonnées par le tribunal en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 411 n’ont pas à être autorisées ou approuvées par les actionnaires de la société à moins qu’il n’en décide autrement.
2009, c. 52, a. 413.