S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
404. La société détient en fidéicommis, pour le bénéfice des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie que lui transmet l’offrant.
Elle doit déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les société d’épargne (chapitre S-29.02), d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou visée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) et confier toute autre contrepartie à la garde de ces institutions.
2009, c. 52, a. 404; 2018, c. 23, a. 799.
404. La société détient en fidéicommis, pour le bénéfice des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie que lui transmet l’offrant.
Elle doit déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie, d’une banque ou d’une autre institution visée à la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) et confier toute autre contrepartie à la garde de ces institutions.
2009, c. 52, a. 404.