S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
394. L’actionnaire est tenu d’aviser le bénéficiaire de la convocation d’une assemblée au cours de laquelle est envisagée l’adoption d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat, ainsi que de la possibilité, pour le bénéficiaire, d’exercer le droit au rachat comme s’il était actionnaire.
L’actionnaire est présumé s’acquitter de cette obligation s’il avise le bénéficiaire conformément à la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui, le cas échéant, lui est applicable.
2009, c. 52, a. 394.