S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
228. La société conserve les états financiers de chacune de ses filiales et de toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne à son siège ou en tout autre lieu au Québec que désigne le conseil d’administration.
Un actionnaire de la société peut, sur demande, consulter ces états financiers pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en tirer gratuitement des extraits, sous réserve d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 229. Toutefois, la société peut refuser de faire droit à la demande lorsque le montant de la valeur des actifs, celui des produits et celui des bénéfices avant impôts de la filiale ou de la personne morale représentent chacun moins de 10% du montant correspondant dans les états financiers de la société.
L’actionnaire peut, dans les 15 jours du refus de la société, demander au tribunal de réviser cette décision. En ce cas, il appartient à la société de démontrer que la condition prévue par le deuxième alinéa est satisfaite.
La demande de révision doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 228; 2018, c. 23, a. 811.
228. La société conserve les états financiers de chacune de ses filiales et de toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne à son siège ou en tout autre lieu au Québec que désigne le conseil d’administration.
Un actionnaire de la société peut, sur demande, consulter ces états financiers pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en tirer gratuitement des extraits, sous réserve d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 229. Toutefois, la société peut refuser de faire droit à la demande lorsque le montant de la valeur des actifs, celui des produits et celui des bénéfices avant impôts de la filiale ou de la personne morale représentent chacun moins de 10% du montant correspondant dans les états financiers de la société.
L’actionnaire peut, dans les 15 jours du refus de la société, demander au tribunal de réviser cette décision. En ce cas, il appartient à la société de démontrer que la condition prévue par le deuxième alinéa est satisfaite.
La demande de révision doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 228.