S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
131. La société ou un actionnaire peut, lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux dispositions de la présente sous-section, demander au tribunal de prononcer la nullité du contrat ou de l’opération et d’enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu par lui ou les personnes qui lui sont liées, le cas échéant, selon les conditions que le tribunal estime appropriées.
2009, c. 52, a. 131.