S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
113. Sauf disposition contraire des statuts ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration prend le règlement intérieur de la société. Ce règlement prend effet à la date de la résolution du conseil.
Le règlement intérieur doit être soumis à l’approbation des actionnaires qui peuvent, dès l’assemblée suivante et par résolution ordinaire, le ratifier, le modifier ou le rejeter. Il cesse d’avoir effet à la clôture de l’assemblée s’il est rejeté par les actionnaires ou s’il ne leur est pas soumis. Toutefois, les modifications au règlement intérieur relatives aux questions de procédure des assemblées d’actionnaires prennent effet uniquement lors de leur approbation par les actionnaires.
Le règlement intérieur adopté par les actionnaires sur proposition d’un actionnaire, soumise conformément à la sous-section 6 de la section I du chapitre VII, prend effet dès son adoption et ne nécessite aucune autre approbation. Il ne peut être abrogé que sur approbation des actionnaires.
Les règles du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve du règlement intérieur, à la modification ou à l’abrogation de ce dernier.
2009, c. 52, a. 113.