S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
6. Toute telle personne morale, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire chez l’inspecteur général des institutions financières, une copie certifiée conforme du statut, de sa charte, ou de son acte constitutif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par le serment de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout acte de procédure dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la personne morale, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout acte de procédure à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la personne morale, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 254; 1996, c. 5, a. 78; 1999, c. 40, a. 306.
6. Toute telle corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire chez l’inspecteur général des institutions financières, une copie certifiée conforme du statut, de sa charte, ou de son acte corporatif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par la déclaration solennelle de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout acte de procédure dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la corporation, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout acte de procédure à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la corporation, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 254; 1996, c. 5, a. 78.
6. Toute telle corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire chez l’inspecteur général des institutions financières, une copie certifiée conforme du statut, de sa charte, ou de son acte corporatif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par la déclaration solennelle de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout bref dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la corporation, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout tel bref à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la corporation, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 254.
6. Toute telle corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives, une copie certifiée du statut, de sa charte, ou de son acte corporatif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par la déclaration solennelle de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout bref dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la corporation, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout tel bref à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la corporation, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
6. Toute telle corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une copie certifiée du statut, de sa charte, ou de son acte corporatif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par la déclaration solennelle de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout bref dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la corporation, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout tel bref à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la corporation, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.