S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
5. Après avoir obtenu son permis, il est loisible à la personne morale, institution ou société:
1°  De faire, en son nom constitutif, des opérations de prêts et placements de toutes sortes excepté le commerce de banque;
2°  De prendre et posséder des hypothèques sur des biens-fonds, et des obligations de chemins de fer, de municipalités ou autres sortes d’obligations, sur la garantie desquelles elle veut prêter ses capitaux, que ses obligations constituent ou non une charge sur des immeubles situés au Québec;
3°  De posséder ces hypothèques, de les vendre et de les céder, selon son gré;
4°  De posséder, sous tous rapports, en ce qui regarde ses affaires et le prêt et le placement de ses capitaux, les mêmes pouvoirs et privilèges qu’un particulier peut avoir et posséder.
Toutefois, toute telle personne morale, institution ou société est tenue de vendre ou d’aliéner, dans les dix ans à compter de la date de l’acquisition, les immeubles qu’elle a ainsi acquis soit par vente en justice, soit par acte de l’emprunteur ou du possesseur subséquent en paiement d’un prêt, soit en vertu de toute convention avec l’emprunteur ou le possesseur subséquent.
S. R. 1964, c. 289, a. 5; 1999, c. 40, a. 306.
5. Après avoir obtenu son permis, il est loisible à la corporation, institution ou société:
1°  De faire, en son nom corporatif, des opérations de prêts et placements de toutes sortes excepté le commerce de banque;
2°  De prendre et posséder des hypothèques sur des biens-fonds, et des obligations de chemins de fer, de municipalités ou autres sortes d’obligations, sur la garantie desquelles elle veut prêter ses capitaux, que ses obligations constituent ou non une charge sur des immeubles situés au Québec;
3°  De posséder ces hypothèques, de les vendre et de les transporter, selon son gré;
4°  De posséder, sous tous rapports, en ce qui regarde ses affaires et le prêt et le placement de ses capitaux, les mêmes pouvoirs et privilèges qu’un particulier peut avoir et posséder.
Toutefois, toute telle corporation, institution ou société est tenue de vendre ou d’aliéner, dans les dix ans à compter de la date de l’acquisition, les immeubles qu’elle a ainsi acquis soit par vente en justice, soit par acte de l’emprunteur ou du possesseur subséquent en paiement d’un prêt, soit en vertu de toute convention avec l’emprunteur ou le possesseur subséquent.
S. R. 1964, c. 289, a. 5.