S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
4. Le ministre peut, s’il le juge à propos et après avoir pris avis de l’inspecteur général des institutions financières, accorder ce permis, sur preuve à lui fournie que la personne morale, l’institution ou la société qui le demande a été régulièrement constituée comme susdit.
Cette preuve consiste en la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte constitutif, et d’une procuration de la personne morale, de l’institution ou de la société, en faveur de la personne nommée pour être son principal agent ou administrateur au Québec, revêtue du sceau de cette personne morale, institution ou société, et de la signature du président ou du directeur-gérant et du secrétaire, et attestée sous serment par un témoin, laquelle procuration autorise expressément cet agent ou cet administrateur à demander le permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 253; 1999, c. 40, a. 306.
4. Le ministre peut, s’il le juge à propos et après avoir pris avis de l’inspecteur général des institutions financières, accorder ce permis, sur preuve à lui fournie que la corporation, l’institution ou la société qui le demande a été régulièrement constituée comme susdit.
Cette preuve consiste en la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte corporatif, et d’une procuration de la corporation, de l’institution ou de la société, en faveur de la personne nommée pour être son principal agent ou administrateur au Québec, revêtue du sceau de cette corporation, institution ou société, et de la signature du président ou du directeur-gérant et du secrétaire, et attestée sous serment par un témoin, laquelle procuration autorise expressément cet agent ou cet administrateur à demander le permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 253.
4. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, s’il le juge à propos, accorder ce permis, sur preuve à lui fournie que la corporation, l’institution ou la société qui le demande a été régulièrement constituée comme susdit.
Cette preuve consiste en la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte corporatif, et d’une procuration de la corporation, de l’institution ou de la société, en faveur de la personne nommée pour être son principal agent ou administrateur au Québec, revêtue du sceau de cette corporation, institution ou société, et de la signature du président ou du directeur-gérant et du secrétaire, et attestée sous serment par un témoin, laquelle procuration autorise expressément cet agent ou cet administrateur à demander le permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, s’il le juge à propos, accorder ce permis, sur preuve à lui fournie que la corporation, l’institution ou la société qui le demande a été régulièrement constituée comme susdit.
Cette preuve consiste en la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte corporatif, et d’une procuration de la corporation, de l’institution ou de la société, en faveur de la personne nommée pour être son principal agent ou administrateur au Québec, revêtue du sceau de cette corporation, institution ou société, et de la signature du président ou du directeur-gérant et du secrétaire, et attestée sous serment par un témoin, laquelle procuration autorise expressément cet agent ou cet administrateur à demander le permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.