S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
2. Les honoraires qui doivent être payés par la personne morale, l’institution ou la société lors de la délivrance du permis sont ceux fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 289, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 306.
2. Les honoraires qui doivent être payés par la corporation, l’institution ou la société lors de la délivrance du permis sont ceux fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 289, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
2. L’honoraire qui doit être payé par la corporation, l’institution ou la société lors de l’émission du permis est celui fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 289, a. 2.