S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
1. Toute personne morale, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en personne morale au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte constitutif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
Une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) n’est pas assujettie à la présente loi. Le permis délivré à l’une de ces sociétés avant le 18 mai 1988 est révoqué à cette date.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 252; 1987, c. 95, a. 380; 1999, c. 40, a. 306.
1. Toute corporation, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en corporation au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte corporatif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
Une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) n’est pas assujettie à la présente loi. Le permis délivré à l’une de ces sociétés avant le 18 mai 1988 est révoqué à cette date.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 252; 1987, c. 95, a. 380.
1. Toute corporation, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en corporation au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte corporatif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 252.
1. Toute corporation, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en corporation au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte corporatif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre des Institutions financières et Coopératives, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Toute corporation, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en corporation au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte corporatif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.