S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
88. Si le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, une municipalité ou la société peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord.
Un avis de cette demande doit être transmis à chaque municipalité et au secrétaire de la société.
Sur réception de cette demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1977, c. 64, a. 88; 1985, c. 35, a. 44; 1999, c. 40, a. 91.
88. Si le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, une municipalité ou la corporation peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord.
Un avis de cette demande doit être transmis à chaque municipalité et au secrétaire de la corporation.
Sur réception de cette demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1977, c. 64, a. 88; 1985, c. 35, a. 44.
88. Toute municipalité intéressée ou la corporation peut en appeler, par requête signifiée à la corporation ou le cas échéant à toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction, et produite à la Commission municipale du Québec, avant le 1er novembre qui suit, pour faire modifier, en tout ou en partie, le budget dressé par la corporation ou pour faire confirmer le budget modifié par les municipalités.
La Commission municipale du Québec, après avoir entendu la corporation et toute municipalité appelantes, doit rendre sa décision avant le 1er décembre suivant et en informer toutes les parties intéressées.
Elle peut confirmer le budget dressé par la corporation ou le modifier. Elle ne peut cependant le modifier que si elle est convaincue qu’il comporte un préjudice sérieux pour les contribuables.
Elle peut confirmer ou refuser le budget modifié par les municipalités.
Elle peut ordonner le paiement par la partie qui succombe, du montant qu’elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure selon leur juridiction respective; l’ordonnance ainsi homologuée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’une telle cour.
Elle peut rendre toute ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l’instance.
1977, c. 64, a. 88.