S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
87. Chaque année, la société prépare son budget pour l’année financière suivante et en transmet, avant le 1er octobre, une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence avec un avis indiquant le montant que doit payer chaque municipalité selon la répartition prévue à l’article 85.
La société doit aussi transmettre, dans les 30 jours de son adoption, une copie du budget au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le budget doit comporter un crédit distinct d’au plus 1,5% des dépenses comme réserve pour les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées et il entre en vigueur le 1er janvier s’il a été ainsi adopté avant cette date ou le quinzième jour qui suit cette adoption si elle a lieu à compter du 1er janvier.
Lorsque le budget n’entre pas en vigueur le 1er janvier, un quart du budget de l’exercice financier précédent est réputé adopté au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139; 1985, c. 35, a. 43; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
87. Chaque année, la société prépare son budget pour l’année financière suivante et en transmet, avant le 1er octobre, une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence avec un avis indiquant le montant que doit payer chaque municipalité selon la répartition prévue à l’article 85.
La société doit aussi transmettre, dans les 30 jours de son adoption, une copie du budget au ministre et au ministre des Affaires municipales.
Le budget doit comporter un crédit distinct d’au plus 1,5% des dépenses comme réserve pour les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées et il entre en vigueur le 1er janvier s’il a été ainsi adopté avant cette date ou le quinzième jour qui suit cette adoption si elle a lieu à compter du 1er janvier.
Lorsque le budget n’entre pas en vigueur le 1er janvier, un quart du budget de l’exercice financier précédent est réputé adopté au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139; 1985, c. 35, a. 43; 1999, c. 40, a. 91.
87. Chaque année, la corporation prépare son budget pour l’année financière suivante et en transmet, avant le 1er octobre, une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction avec un avis indiquant le montant que doit payer chaque municipalité selon la répartition prévue à l’article 85.
La corporation doit aussi transmettre, dans les 30 jours de son adoption, une copie du budget au ministre et au ministre des Affaires municipales.
Le budget doit comporter un crédit distinct d’au plus 1,5% des dépenses comme réserve pour les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées et il entre en vigueur le 1er janvier s’il a été ainsi adopté avant cette date ou le quinzième jour qui suit cette adoption si elle a lieu à compter du 1er janvier.
Lorsque le budget n’entre pas en vigueur le 1er janvier, un quart du budget de l’exercice financier précédent est réputé adopté au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139; 1985, c. 35, a. 43.
87. La corporation dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, avant le 1er août pour adoption, par règlement, par chaque conseil municipal intéressé.
La corporation intermunicipale de transport indique en même temps à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction le montant qu’elle doit payer par suite de la répartition prévue à l’article 85.
La corporation doit transmettre au ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget.
Le budget de la corporation est présenté au conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction au plus tard le 1er septembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Si toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation le décident, elles peuvent modifier le budget de la corporation. Le budget ainsi modifié doit être adopté par règlement, par toutes les municipalités intéressées, avant le 15 octobre et une copie doit être transmise au ministre.
Le 15 octobre, si le budget de la corporation n’a pas été adopté, avec ou sans modification, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, ou si la corporation est en désaccord avec le budget ainsi modifié, il y a appel à la Commission municipale du Québec.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139.
87. La corporation dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, avant le 1er août pour adoption, par règlement, par chaque conseil municipal intéressé.
La corporation intermunicipale de transport indique en même temps à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction le montant qu’elle doit payer par suite de la répartition prévue à l’article 85.
La corporation doit transmettre au ministre et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget.
Le budget de la corporation est présenté au conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction au plus tard le 1er septembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Si toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation le décident, elles peuvent modifier le budget de la corporation. Le budget ainsi modifié doit être adopté par règlement, par toutes les municipalités intéressées, avant le 15 octobre et une copie doit être transmise au ministre.
Le 15 octobre, si le budget de la corporation n’a pas été adopté, avec ou sans modification, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, ou si la corporation est en désaccord avec le budget ainsi modifié, il y a appel à la Commission municipale du Québec.
1977, c. 64, a. 87.