S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
69. Si la société obtient, dès la première année de sa formation, la permission de conclure un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49, elle doit faire une demande de soumissions publiques à toute personne ayant au Québec son principal établissement d’entreprise.
1977, c. 64, a. 69; 1999, c. 40, a. 91.
69. Si la corporation obtient, dès la première année de sa formation, la permission de conclure un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49, elle doit faire une demande de soumissions publiques à toute personne ayant au Québec sa principale place d’affaires.
1977, c. 64, a. 69.