S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
64. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 64; 1981, c. 26, a. 28.
64. Aucun permis ne peut être délivré à un transporteur par la Commission pour l’accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire soumis à la juridiction de la corporation si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président de la corporation, ou celui de tout autre membre spécialement autorisé à cet effet par résolution, à moins que la Commission soit d’opinion que la corporation ou l’entrepreneur à qui elle a accordé un contrat, le cas échéant, n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.
L’alinéa précédent s’applique de la même façon à toute demande de transport saisonnier de personnes.
1977, c. 64, a. 64.