S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
53. La société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
La société est réputée être titulaire d’un permis de transport par autobus de la Commission pour l’exécution d’un transport par abonnement.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26; 1984, c. 23, a. 17; 1986, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 91.
53. La corporation peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
La corporation est réputée être titulaire d’un permis de transport par autobus de la Commission pour l’exécution d’un transport par abonnement.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26; 1984, c. 23, a. 17; 1986, c. 64, a. 2.
53. La corporation peut effectuer des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
La corporation est réputée être titulaire d’un permis de transport en commun de la Commission pour l’exécution de voyages spéciaux et pour les fins de toute réglementation sur le transport saisonnier de personnes.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26; 1984, c. 23, a. 17.
53. La corporation est réputée être titulaire d’un permis de transport en commun de la Commission pour l’exécution de voyages spéciaux ou à charte-partie et pour les fins de la réglementation du transport saisonnier de personnes.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26.
53. La corporation est réputée être titulaire d’un permis de transport en commun de la Commission pour les fins de l’application de l’Ordonnance générale no 17 (1969) concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie adoptée par la Régie des transports du Québec le 19 mars 1970, de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et pour les fins de l’application du Règlement 19 concernant le transport saisonnier de personnes, adopté par l’arrêté en conseil 1286-74 du 3 avril 1974.
1977, c. 64, a. 53.