S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
49. La société doit exploiter elle-même le réseau de transport de personnes décrit au plan et devis approuvé par le ministre.
Toutefois, avec la permission du gouvernement, elle peut conclure un contrat pour l’exploitation d’un réseau de transport de personnes avec un entrepreneur en transport ou avec une municipalité opérant un service de transport en commun, en suivant les formalités prévues par la présente loi.
1977, c. 64, a. 49; 1999, c. 40, a. 91.
49. La corporation doit exploiter elle-même le réseau de transport de personnes décrit au plan et devis approuvé par le ministre.
Toutefois, avec la permission du gouvernement, elle peut conclure un contrat pour l’exploitation d’un réseau de transport de personnes avec un entrepreneur en transport ou avec une municipalité opérant un service de transport en commun, en suivant les formalités prévues par la présente loi.
1977, c. 64, a. 49.