S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
44.1. Malgré l’article 44, la société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
La société doit aviser le ministre de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1984, c. 47, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
44.1. Malgré l’article 44, la corporation ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
La corporation doit aviser le ministre de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1984, c. 47, a. 56.