S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
44. La société peut aliéner un bien à titre onéreux.
Si cette aliénation ne se fait pas aux enchères ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la société, un avis public mentionnant tout bien que la société a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.
1977, c. 64, a. 44; 1984, c. 47, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
44. La corporation peut aliéner un bien meuble ou immeuble, à titre onéreux.
Si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la corporation, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.
1977, c. 64, a. 44; 1984, c. 47, a. 56.
44. La corporation peut:
a)  aliéner tout véhicule dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre bien meuble dont la valeur ne dépasse pas 500 $;
b)  avec la permission du ministre, aliéner toute partie située hors de son territoire d’une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition, ainsi que les permis y afférents.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe a, la corporation ne peut aliéner, sans la permission du ministre, un autobus ou toute autre pièce d’équipement pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
1977, c. 64, a. 44.