S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
41.0.2. La société peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la société établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 40, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 40.
La société invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 40.
1997, c. 53, a. 37; 1999, c. 40, a. 91.
41.0.2. La corporation peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la corporation établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 40, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 40.
La corporation invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 40.
1997, c. 53, a. 37.