S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
4. Une société constituée en vertu de l’article 3 est une personne morale.
Elle a pour objet l’exploitation d’un réseau de transport de personnes dans son territoire. Elle peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1977, c. 64, a. 4; 1983, c. 45, a. 59; 1999, c. 40, a. 91.
4. La corporation constituée suivant l’article 3 en est une au sens du Code civil du Bas Canada; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
La corporation a pour objet l’exploitation d’un réseau de transport de personnes dans son territoire. Elle peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1977, c. 64, a. 4; 1983, c. 45, a. 59.
4. La corporation constituée suivant l’article 3 en est une au sens du Code civil; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
Elle a pour objet l’exploitation d’un réseau de transport de personnes dans le territoire soumis à sa juridiction ainsi qu’à l’extérieur de ce territoire dans les cas prévus par la présente loi.
1977, c. 64, a. 4.