S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
2. Toute municipalité peut, par résolution adressée au ministre, demander que le gouvernement ordonne qu’une étude soit faite par des représentants locaux qu’il désigne, en collaboration avec ceux de ses fonctionnaires que désigne le ministre, quant à l’opportunité d’établir une société municipale de transport ou, le cas échéant, une société intermunicipale de transport.
Ces personnes doivent faire rapport au ministre des conclusions de leur étude dans le délai imparti par ce dernier.
1977, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 91.
2. Toute municipalité peut, par résolution adressée au ministre, demander que le gouvernement ordonne qu’une étude soit faite par des représentants locaux qu’il désigne, en collaboration avec ceux de ses fonctionnaires que désigne le ministre, quant à l’opportunité d’établir une corporation municipale de transport ou, le cas échéant, une corporation intermunicipale de transport.
Ces personnes doivent faire rapport au ministre des conclusions de leur étude dans le délai imparti par ce dernier.
1977, c. 64, a. 2.