S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
19. Les articles 71 à 72.3 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé de la société qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1977, c. 64, a. 19; 2000, c. 54, a. 28.
19. Les articles 71 à 73 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au secrétaire et au directeur général pour la durée de leur mandat.
1977, c. 64, a. 19.