S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
113. Tout délai accordé par la présente loi à la société pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé, par le gouvernement, pour une période d’au plus un an, sur demande de la société, par décret qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 64, a. 113; 1999, c. 40, a. 91.
113. Tout délai accordé par la présente loi à la corporation pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé, par le gouvernement, pour une période d’au plus un an, sur demande de la corporation, par arrêté en conseil qui doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 64, a. 113.