S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
110. Dès le début de l’exploitation par une société, la Commission ne peut délivrer ni renouveler aucun permis relatif à un service de transport de personnes par autobus sur le territoire de cette société, sauf pour le transport par véhicule-taxi.
1977, c. 64, a. 110; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 91.
110. Dès le début de l’exploitation par une corporation, la Commission ne peut délivrer ni renouveler aucun permis relatif à un service de transport de personnes par autobus sur le territoire de cette corporation, sauf pour le transport par véhicule-taxi.
1977, c. 64, a. 110; 1997, c. 43, a. 875.
110. Dès le début de l’exploitation par une corporation, la Commission ne peut émettre ni renouveler aucun permis relatif à un service de transport de personnes par autobus sur le territoire de cette corporation, sauf pour le transport par véhicule-taxi.
1977, c. 64, a. 110.