S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
109. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire soumis à la compétence de la société.
La société peut intenter une telle poursuite et, dans ce cas, l’amende lui appartient.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1977, c. 64, a. 109; 1990, c. 4, a. 350; 1992, c. 61, a. 240; 1999, c. 40, a. 91.
109. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire soumis à la juridiction de la corporation.
La corporation peut intenter une telle poursuite et, dans ce cas, l’amende lui appartient.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1977, c. 64, a. 109; 1990, c. 4, a. 350; 1992, c. 61, a. 240.
109. Les poursuites pour contravention à la présente loi sont intentées devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire soumis à la juridiction de la corporation.
L’amende appartient à la corporation qui poursuit et les frais à la municipalité dont la cour compétente a rendu le jugement.
Seule la corporation a autorité pour intenter une poursuite.
1977, c. 64, a. 109; 1990, c. 4, a. 350.
109. Les poursuites pour contravention à la présente loi sont intentées devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire soumis à la juridiction de la corporation.
En l’absence d’une telle cour, elles sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
L’amende appartient à la corporation qui poursuit et les frais à la municipalité dont la cour compétente a rendu le jugement.
Seule la corporation a autorité pour intenter une poursuite.
1977, c. 64, a. 109.