S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
107. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son autorité, de même qu’à un règlement, une résolution ou ordonnance d’une société, est coupable d’une infraction et passible:
a)  pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $; et
b)  pour toute récidive, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1977, c. 64, a. 107; 1990, c. 4, a. 349; 1999, c. 40, a. 91.
107. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son autorité, de même qu’à un règlement, une résolution ou ordonnance d’une corporation, est coupable d’une infraction et passible:
a)  pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $; et
b)  pour toute récidive, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1977, c. 64, a. 107; 1990, c. 4, a. 349.
107. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son autorité, de même qu’à un règlement, une résolution ou ordonnance d’une corporation, est coupable d’une infraction et passible, en plus du paiement des frais:
a)  pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $; et
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1977, c. 64, a. 107.