S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
92.4. Une société peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit, à un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter des travaux.
L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulement de ces actes, qui sont liés à un éventuel contrat d’exécution de travaux.
La société doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 92.1 à 108.2. Cependant, si une municipalité est partie à l’union, la société doit s’assurer que ce contrat respecte les articles 477.4 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel des règlements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation du rendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettrait l’application adaptée des dispositions des articles 92.1 à 108.2 ou 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée en vertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties à l’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 92.1 ou 477.4 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une société de mandater un organisme ou une personne visés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 92.1 à 108.2 et des compétences et des pouvoirs de chacun.
En outre, une société peut mandater, à titre gratuit, un organisme public visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou une personne ou un organisme que cette loi assimile à un organisme public, ou un organisme à but non lucratif, aux fins de s’approvisionner, d’obtenir des services ou d’exécuter des travaux. Elle peut recevoir, à titre gratuit, d’un tel organisme ou d’une telle personne, un tel mandat, lorsqu’elle-même projette de s’approvisionner, d’obtenir les mêmes services ou d’exécuter des travaux de même nature.
2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 88; 2019, c. 28, a. 143.
92.4. (Abrogé).
2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 88.
92.4. Aucun paiement lié à un contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ et ayant pour effet que plus de 10% de cette dépense soit payée ne peut être effectué avant que ne soient publiés, à l’égard de ce contrat, les renseignements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 92.2.
De plus, un paiement final ne peut être effectué que si le renseignement visé au sixième alinéa de cet article est également publié.
2010, c. 1, a. 54.