S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout propriétaire d’une automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), tout répondant d’un système de transport autorisé en vertu de cette loi ou toute association de services regroupant tels propriétaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution. Cependant, à moins que de tels services ne soient effectués au moyen d’un autobus ou d’un minibus, seul un taxi au sens de l’article 144 de cette loi peut effectuer de tels services pour une société. De plus, les membres du conseil d’administration d’une société peuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d’une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxième alinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.
2001, c. 23, a. 83; 2002, c. 45, a. 701; 2019, c. 18, a. 265.
83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution. De plus, les membres du conseil d’administration d’une société peuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d’une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxième alinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.
2001, c. 23, a. 83; 2002, c. 45, a. 701.
83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution. De plus, les membres du conseil d’administration d’une société peuvent unanimement demander à l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par lettres patentes, d’une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxième alinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.
2001, c. 23, a. 83.