S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
78. Une société exploite une entreprise de transport en commun dans son territoire mais peut assurer une liaison vers des lieux situés hors de celui-ci.
À ces fins, elle peut utiliser tout chemin public qu’elle juge nécessaire pour l’établissement, à sa discrétion, de ses parcours et de ses circuits.
Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, les pouvoirs prévus au présent article ne s’exercent que dans la mesure prévue dans une entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3). À cette fin, chaque société doit conseiller l’Autorité dans l’établissement, la modification ou la suppression des parcours et circuits. Chaque société doit également lui proposer un plan de desserte pour son territoire.
2001, c. 23, a. 78; 2016, c. 8, a. 91.
78. Une société exploite une entreprise de transport en commun dans son territoire mais peut assurer une liaison vers des lieux situés hors de celui-ci.
À ces fins, elle peut utiliser tout chemin public qu’elle juge nécessaire pour l’établissement, à sa discrétion, de ses parcours et de ses circuits.
2001, c. 23, a. 78.