S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
149. L’amende appartient à la société qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 23, a. 149; 2001, c. 66, a. 39; 2003, c. 5, a. 26.
149. L’amende appartient à la société qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 23, a. 149; 2001, c. 66, a. 39.
149. L’amende appartient à la société qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 23, a. 149.