S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
135. Une société transmet, pour approbation, toute modification de son programme, dans les 30 jours de son adoption, à la ville. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autorité régionale de transport métropolitain dans le même délai.
2001, c. 23, a. 135; 2001, c. 66, a. 34; 2016, c. 8, a. 103.
135. Une société transmet, pour approbation, toute modification de son programme, dans les 30 jours de son adoption, à la ville. Elle en transmet également copie au ministre dans le même délai.
2001, c. 23, a. 135; 2001, c. 66, a. 34.
135. Une société transmet, pour approbation, toute modification de son programme, dans les 30 jours de son adoption, à la ville ou aux municipalités concernées. Elle en transmet également copie au ministre dans le même délai.
2001, c. 23, a. 135.