S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
134. La société transmet, pour approbation, le programme à la ville au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier qu’il vise. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autorité régionale de transport métropolitain au plus tard à la même date.
Sur preuve suffisante qu’une société est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, une ville peut lui accorder un délai.
2001, c. 23, a. 134; 2001, c. 66, a. 33; 2016, c. 8, a. 102.
134. La société transmet, pour approbation, le programme à la ville au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier qu’il vise. Elle en transmet également copie au ministre au plus tard à la même date.
Sur preuve suffisante qu’une société est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, une ville peut lui accorder un délai.
2001, c. 23, a. 134; 2001, c. 66, a. 33.
134. La société transmet, pour approbation, le programme à la ville ou aux municipalités concernées au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier qu’il vise. Elle en transmet également copie au ministre au plus tard à la même date.
Sur preuve suffisante qu’une société est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, une ville ou une municipalité concernée peut lui accorder un délai.
2001, c. 23, a. 134.