S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
108.1.1. Les dispositions des sections I, II et IV à VI du chapitre V.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services ainsi qu’à tout sous-contrat qui est rattaché directement ou indirectement à l’un ou l’autre de ces contrats, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, les sous-contrats qui sont rattachés à de tels contrats sont réputés être des sous-contrats publics, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 à 25.0.4 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60; 2017, c. 27, a. 216; 2018, c. 8, a. 231; 2022, c. 18, a. 133.
108.1.1. Les dispositions de la section I du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 et 25.0.3 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60; 2017, c. 27, a. 216; 2018, c. 8, a. 231.
108.1.1. Les dispositions de la section I du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 et 25.0.3 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60; 2017, c. 27, a. 216.
108.1.1. Les dispositions de la section I du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats, la responsabilité confiée au Conseil du trésor à l’article 21.3 et celle confiée au ministre responsable à l’article 21.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60.