S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
105. Malgré les articles 93 et 101, le président d’une société ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement les équipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2001, c. 23, a. 105; 2001, c. 66, a. 22; 2006, c. 60, a. 117.
105. Malgré l’article 93, le président d’une société ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement les équipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2001, c. 23, a. 105; 2001, c. 66, a. 22.