S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
99. L’administrateur provisoire doit, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’expiration de son mandat, soumettre au ministre un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre requiert.
2006, c. 23, a. 99.