S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
8. La personne qui est propriétaire de l’entreprise, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important dans l’entreprise ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu’il en ait obtenu le pardon. Si la personne propriétaire, associée ou actionnaire de l’entreprise est une société ou une personne morale, tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans celle-ci ainsi que tout administrateur doit satisfaire aux mêmes conditions.
Est considéré comme ayant un intérêt important dans l’entreprise l’associé qui y a une participation de 10% ou plus et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote qu’elle a émises.
2006, c. 23, a. 8; 2011, c. 23, a. 3.
8. La personne qui est propriétaire de l’entreprise, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important dans l’entreprise ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
Est considéré comme ayant un intérêt important dans l’entreprise l’associé qui y a une participation de 10% ou plus et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote qu’elle a émises.
2006, c. 23, a. 8.