S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
110. À défaut par le Bureau de prendre les règlements prévus à l’article 107 dans les six mois suivant le 15 septembre 2006 ou d’apporter des modifications à un règlement dans le délai indiqué par le ministre ou le gouvernement, ce dernier peut les prendre ou les modifier. Ces règlements sont réputés des règlements du Bureau.
2006, c. 23, a. 110.